vendredi 21 juin 2013

Aperçu sur l'arbitrage

L’arbitrage : mode de règlement des litiges

Les litiges liés au commerce, tant au niveau national qu’international, sont d’habitude de la compétence des juridictions étatiques, principalement les chambres commerciales auprès des tribunaux de première instance. Cependant, le recours à la justice étatique présente plusieurs inconvénients. Il s’agit, essentiellement de la lenteur, la publicité et parfois le manque de connaissance des usages et des pratiques commerciales. Sur le plan du commerce international, il y a pire comme inconvénients. En effet, la position de l’Etat comme partie et juge en même temps à un litige ne facilite pas du tout le recours aux tribunaux étatiques, car ces dernières représentent le pouvoir juridique, qui est l’un des trois composants de l’Etat[1].  Tous ces inconvénients ont poussé les différentes parties intervenantes dans les litiges commerciaux à opter à un retour au mode de règlement des litiges capable d’assurer aux commerçants la confidentialité, la rapidité et surtout la neutralité, il s’agit, évidemment, de l’arbitrage. Nous allons aborder le sujet en essayant de définir l’arbitrage tout en présentant ses caractères (& 1) ensuite de présenter les procédures de ce mode de règlement de différends (& 2)

&1 : Définition et caractères de l’arbitrage
Définir l’arbitrage n’est pas chose facile. Charles Jarroson, dans sa volumineuse thèse de doctorat de mille pages « la notion d’arbitrage », à avancer la définition suivante : « l’institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles – ci[2] ». Cette définition ne va pas sans me rappeler  une phrase de Platon « Regardons donc comme le tribunal le plus compétent est celui que les parties se seront données à elles – mêmes, en choisissant d’un commun accord leurs juges ».
Le code d’arbitrage tunisien de 1993 dispose dans son article 1 que « l’arbitrage est un procédé privé de règlement de certaines catégories de contestations par un tribunal arbitral auquel les parties confient la mission de les juger en vertu d’une convention d’arbitrage ». Ainsi, l’arbitre, conformément à ces définitions, exerce une fonction juridictionnelle. Autrement dit, l’arbitre, une fois désigné, constitue une juridiction et par conséquent, il a la jurisdictio. La sentence rendue par l’arbitre est un véritable jugement, qui a l’autorité de la chose jugée dès son prononcée (article 32 C. A)[3].
D’une définition à une autre, on est en position de pouvoir dégager les principaux caractères de la notion d’arbitrage. D’abord, l’arbitrage est  mode de règlement de différends conventionnel. Ensuite, il est privé. Effectivement, la cour arbitrale n’est pas une cour étatique, mais formée, exceptionnellement, pour trancher un litige. Donc, l’arbitrage est temporaire et non pas permanent tel que les tribunaux juridiques. Enfin, l’arbitrage est une juridiction indépendante, sinon il perdrait toute signification.
Ainsi donc, mise à part les cas cités par l’article 7 du code d’arbitrage, on peut recourir à l’arbitrage dans tous litiges.
Ce recours peut se faire, selon l’article 2 du code, par une clause compromissoire stipulée dans le contrat commercial établi entre les parties avant la naissance du litige. En cas où ce dernier est déjà né on peut recourir à l’arbitrage par compromis. La convention doit être, selon l’article 6, établie par écrit ou par les différents cas du supposée écrit.
& 2 : Les procédures de l’arbitrage
L’arbitrage est très sollicité en matière commerciale parce qu’il se caractérise par la rapidité, la sécurité ainsi que la confidentialité.
Les parties sont libres de choisir le juge ou les juges. Le code d’arbitrage tunisien leurs permet de choisir le droit applicable. Elles peuvent même opter pour un droit étranger voire d’être jugées en équité.
La compétence de l’arbitre est sans équivoque. En effet, dans les deux cas, que ce soit au cas de litige pendant devant un tribunal arbitral et porté devant une juridiction étatique, ou au cas où le tribunal arbitral ne s’est pas encore saisi du litige, le juge est incompétent. Ce principe trouve son fondement dans l’art 52 C. A. Cet article dispose que « Le tribunal saisi d’un différend sur une question faisant l’objet d’une convention d’arbitrage renverra les parties à l’arbitrage ». Néanmoins, le juge ne peut se déclarer incompétent d’office. 
Le législateur a donné beaucoup d’importance à l’arbitrage depuis 1993 puisque toute sentence arbitrale est exécutoire sans avoir nécessairement l’obligation de recourir à la procédure d’exequatur existant avant 1993. La jurisprudence tunisienne est allée encore plus loin en décidant que la sentence arbitrale ainsi que tous les actes établis par le tribunal arbitral constituent des « actes authentiques ».    L’arbitrage, comme les autres modes de règlement de litige est soumis aux mêmes voies de recours devant la justice étatique, l’appel et la cassation.
Les voies de recours sont, principalement, l’annulation. Elles se font, ou devant la cour d’appel pour l’arbitrage international, ou devant la cour de première instance de Tunis pour l’arbitrage interne, selon les procédures prévues par le CPCC. En plus de l’annulation pour l’arbitrage interne, il peut y avoir l’appel à condition qu’il soit prévu au préalable par les parties, tout en désignant le tribunal compétent. Il peut y avoir aussi, la tierce opposition ou la requête civile selon l’article 484 du COC[4].




[1] OPPETIT B, « Théorie de l’arbitrage », Presse Universitaire de France, 1ère édition 1998, p. 21.
[2] Idem p. 17
[3] Gara, Noureddine, Cours d’arbitrage, année universitaire 2009 – 2010.
[4] Code des obligations et des contrats, art 484. 

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