L’arbitrage : mode de règlement des litiges
Les litiges liés au commerce, tant au
niveau national qu’international, sont d’habitude de la compétence des
juridictions étatiques, principalement les chambres commerciales auprès des
tribunaux de première instance. Cependant, le recours à la justice étatique
présente plusieurs inconvénients. Il s’agit, essentiellement de la lenteur, la
publicité et parfois le manque de connaissance des usages et des pratiques
commerciales. Sur le plan du commerce international, il y a pire comme
inconvénients. En effet, la position de l’Etat comme partie et juge en même
temps à un litige ne facilite pas du tout le recours aux tribunaux étatiques,
car ces dernières représentent le pouvoir juridique, qui est l’un des trois
composants de l’Etat[1]. Tous ces inconvénients ont poussé les
différentes parties intervenantes dans les litiges commerciaux à opter à un
retour au mode de règlement des litiges capable d’assurer aux commerçants la
confidentialité, la rapidité et surtout la neutralité, il s’agit, évidemment,
de l’arbitrage. Nous allons aborder le sujet en essayant de définir l’arbitrage
tout en présentant ses caractères (& 1) ensuite de présenter les procédures
de ce mode de règlement de différends (& 2)
&1 : Définition et caractères
de l’arbitrage
Définir l’arbitrage n’est pas chose
facile. Charles Jarroson, dans sa volumineuse thèse de doctorat de mille pages
« la notion d’arbitrage », à avancer la définition
suivante : « l’institution par laquelle un tiers règle le
différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission
juridictionnelle qui lui a été confiée par celles – ci[2] ».
Cette définition ne va pas sans me rappeler une phrase de Platon « Regardons donc
comme le tribunal le plus compétent est celui que les parties se seront données
à elles – mêmes, en choisissant d’un commun accord leurs juges ».
Le code d’arbitrage tunisien de 1993
dispose dans son article 1 que « l’arbitrage est un procédé privé de
règlement de certaines catégories de contestations par un tribunal arbitral
auquel les parties confient la mission de les juger en vertu d’une convention
d’arbitrage ». Ainsi, l’arbitre, conformément à ces définitions, exerce une fonction juridictionnelle.
Autrement dit, l’arbitre, une fois désigné, constitue une juridiction et par
conséquent, il a la jurisdictio. La sentence rendue par l’arbitre est un
véritable jugement, qui a l’autorité de la chose jugée dès son prononcée
(article 32 C. A)[3].
D’une
définition à une autre, on est en position de pouvoir dégager les principaux caractères
de la notion d’arbitrage. D’abord, l’arbitrage est mode de règlement de différends conventionnel.
Ensuite, il est privé. Effectivement, la cour arbitrale n’est pas une cour
étatique, mais formée, exceptionnellement, pour trancher un litige. Donc, l’arbitrage
est temporaire et non pas permanent tel que les tribunaux juridiques. Enfin,
l’arbitrage est une juridiction indépendante, sinon il perdrait toute signification.
Ainsi donc, mise
à part les cas cités par l’article 7 du code d’arbitrage, on peut recourir à
l’arbitrage dans tous litiges.
Ce recours
peut se faire, selon l’article 2 du code, par une clause compromissoire stipulée
dans le contrat commercial établi entre les parties avant la naissance du
litige. En cas où ce dernier est déjà né on peut recourir à l’arbitrage par
compromis. La convention doit être, selon l’article 6, établie par écrit ou par
les différents cas du supposée écrit.
& 2 : Les procédures de
l’arbitrage
L’arbitrage
est très sollicité en matière commerciale parce qu’il se caractérise par la
rapidité, la sécurité ainsi que la confidentialité.
Les parties
sont libres de choisir le juge ou les juges. Le code d’arbitrage tunisien leurs
permet de choisir le droit applicable. Elles peuvent même opter pour un droit
étranger voire d’être jugées en équité.
La compétence
de l’arbitre est sans équivoque. En effet, dans les deux cas, que ce soit au
cas de litige pendant devant un tribunal arbitral et porté devant une
juridiction étatique, ou au cas où le tribunal arbitral ne s’est pas encore
saisi du litige, le juge est incompétent. Ce principe trouve son fondement dans
l’art 52 C. A. Cet article dispose que « Le tribunal saisi d’un
différend sur une question faisant l’objet d’une convention d’arbitrage
renverra les parties à l’arbitrage ». Néanmoins, le juge ne peut se
déclarer incompétent d’office.
Le
législateur a donné beaucoup d’importance à l’arbitrage depuis 1993 puisque
toute sentence arbitrale est exécutoire sans avoir nécessairement l’obligation
de recourir à la procédure d’exequatur existant avant 1993. La jurisprudence
tunisienne est allée encore plus loin en décidant que la sentence arbitrale
ainsi que tous les actes établis par le tribunal arbitral constituent des
« actes authentiques ». L’arbitrage,
comme les autres modes de règlement de litige est soumis aux mêmes voies de
recours devant la justice étatique, l’appel et la cassation.
Les voies de
recours sont, principalement, l’annulation. Elles se font, ou devant la cour
d’appel pour l’arbitrage international, ou devant la cour de première instance
de Tunis pour l’arbitrage interne, selon les procédures prévues par le CPCC. En
plus de l’annulation pour l’arbitrage interne, il peut y avoir l’appel à
condition qu’il soit prévu au préalable par les parties, tout en désignant le tribunal
compétent. Il peut y avoir aussi, la tierce opposition ou la requête civile
selon l’article 484 du COC[4].
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