Le transit douanier, de part son importance dans le commerce international, mérite bien d'être traité. Cette partie est consacrée à la définition.
I) Définition
I) Définition
La question qui se pose est la suivante :
qu’est ce que le transit ? Ou en d’autres termes, comment peut – on
définir le transit ?
Avant de répondre à cette question, il faut
remarque que le transit se distingue du transbordement et du cabotage, autres
régimes cités dans l’article 155 code des douanes tunisien.
L’article 163, par contre, dispose que le
cabotage est : « le régime douanier qui permet le transport
par voie maritime, d’un point à un autre du territoire douanier des
marchandises :
-
Tunisiennes ou tunisifiées
Importées et n’ayant pas fait l’objet d’une
déclaration en douane à condition qu’elles soient expédiées sur un navire autre
que celui utilisé à leur introduction dans le territoire douanier».
1) En
droit comparé
Le code
français, version consolidée du 17 septembre 2011, définit le transit dans l’article 125 comme
suit : « Le transit consiste dans
la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit
au départ d'un point déterminé du territoire douanier.
Sauf
dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de
la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques,
fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.
En
ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit
garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les
effets attachés à l'exportation[1] ».
Le droit des douanes communautaire définit le
transit dans le chapitre 2, section 1 « Transit interne et externe ».
L’article 144 définit le transit externe comme suit :
1. Le régime du transit externe permet la
circulation de marchandises non communautaires d’un point à un autre du
territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises…le
texte étale, ensuite, des conditions sur plusieurs paragraphes.
On trouve, aussi, une définition du transit
interne dans l’article 145 comme suit : «
1. Le régime du transit interne permet, aux
conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, la circulation de marchandises
communautaires d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté,
avec emprunt d’un autre territoire que ce dernier, sans modification de leur
statut douanier.
A propos de cette division entre transit externe
(international) et transit interne (national), BERR et TREMEAU
écrivaient : « On ne peut manquer non plus d’être surpris par le
fait que le Code des douanes communautaire ne traite pas du transit dans son
ensemble. Les articles 91 à 97 fixent, d’une part, les dispositions applicables
au « transit externe », qualifié par l’article 84 de « régime
suspensif », d’autre part les règles qui gouvernent plus spécialement le
« transit communautaire externe ». En revanche, le « transit
interne », réglementé par les articles 163 à 165, est conçu comme un
régime autonome expressément exclu de la catégorie des régimes suspensifs et
économiques[2] ».
Le site officiel de la commission européenne
propose la définition suivante : « Le transit douanier est une
procédure douanière facilitant le transport des marchandises entre deux points
du territoire douanier, via un autre territoire douanier, ou entre deux ou
plusieurs territoires douaniers différents. Il permet une suspension temporaire
des droits, taxes et mesures de politique commerciale qui son applicables à
l’importation, permettant ainsi d’effectuer les formalités de dédouanement à
destination plutôt qu’au point d’entrée sur le territoire douanier[3] …
2) En
droit Tunisien
En Tunisie, dans le code des douanes de 1955, on
distingue deux régimes de transit[4].
Le transit ordinaire, appelé aussi interne ou national, et le transit
international. Le législateur n’a pas défini le transit, il s’est contenté de
distinguer les modalités.
L’actuel code des douanes, promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008[5],
a défini le transit, mais n’a pas
distingué entre les deux modes : ordinaire et international.
L’article 155[6]
énumère les différents régimes comme suit :
-
Le transit douanier
-
Le transbordement
-
Le cabotage
L’article 156 prévoit, au premier paragraphe,
que :
« Le régime de transit douanier consiste
dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination
soit au départ d’un point déterminé du territoire douanier »[7].
On observe que le législateur a lié le transit,
en tant que régime, au transport des marchandises d’un point du territoire
douanier à un autre du même territoire. C’est, apparemment, le transit interne
parce qu’on ne peut imaginer, dans ce contexte, que le législateur tunisien
parle d’un autre territoire douanier que le sien.
La diversité des définitions n’amène pas à une
divergence, mais plutôt à une convergence. En effet, on remarque que toutes les
définitions concordent à dire, généralement, que c’est le transport de
marchandises d’un point douanier à un autre, qu’il soit sur le même territoire
douanier ou non, sous le régime suspensif des droits et taxes et des
prohibitions.
On peut avancer la définition
suivante : « Le transit douanier est le régime
douanier qui permet, sous certaines garanties, la circulation
de marchandises en suspension de droits, taxes et autres mesures économiques,
fiscales ou douanières[8] ».
Cette définition a le mérite d’être simple et claire.
[1]http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8BC615A3A5064DABAA15928B959A00A3.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006122084&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20111110
[2] BERR Claude J., TREMEAU
Henri, Le droit douanier communautaire et national, 7è édition, Economica,
Paris 2006, p. 371
[3] http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/transit/index_fr.htm.
Remarquons ici les différences des numéros des articles entre l’ouvrage de BERR
et TREMEAU et les numéros des articles du Codes des douanes communautaires, la
raison est simple, le Code a été « modernisé » en 2008[3],
alors que l’ouvrage a été édité en 2006.
[4] Refonte de la
législation douanière : décret du 29 décembre 1955 (14 Djoumada I
1375) , portant refonte et codification de la législation douanière, J. O.
R. T n° 104 du 30 décembre 1955, p. 1919.
[5] Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code
des douanes J. O. R. T, n°047 du 10/06/2008, p. 1748-1804.
[6] Code des douanes, loi n°
2008-34, du 2 juin 2008 titre VI, chapitre III « Transit douanier »,
section 1 « Dispositions générales », article 155 contient
l’énumération suivante : « Le régime de transit
comprend : -le transit douanier, le transbordement, et le
cabotage ».
[7] Code des douanes, loi n°
2008-34, du 2 juin 2008.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire