mercredi 10 juillet 2013

Le Transit Douanier

Le transit douanier, de part son importance dans le commerce international, mérite bien d'être traité. Cette partie est consacrée à la définition. 
I)      Définition
La question qui se pose est la suivante : qu’est ce que le transit ? Ou en d’autres termes, comment peut – on définir le transit ?
Avant de répondre à cette question, il faut remarque que le transit se distingue du transbordement et du cabotage, autres régimes cités dans l’article 155 code des douanes tunisien. 
L’article 162 dispose que le transbordement est : « le régime douanier en application duquel s’opère sous le contrôle des services des douanes, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur le moyen de transport utilisé à l’exportation ».
L’article 163, par contre, dispose que le cabotage est : « le régime douanier qui permet le transport par voie maritime, d’un point à un autre du territoire douanier des marchandises :
-         Tunisiennes ou tunisifiées
Importées et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration en douane à condition qu’elles soient expédiées sur un navire autre que celui utilisé à leur introduction dans le territoire douanier».
1)    En droit comparé
Le code français, version consolidée du 17 septembre 2011,  définit le transit dans l’article 125 comme suit : « Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.
Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.
En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation[1] ».
Le droit des douanes communautaire définit le transit dans le chapitre 2, section 1 « Transit interne et externe ». L’article 144 définit le transit externe comme suit : 
1. Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non communautaires d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises…le texte étale, ensuite, des conditions sur plusieurs paragraphes.
On trouve, aussi, une définition du transit interne dans l’article 145 comme suit : « 
1. Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, la circulation de marchandises communautaires d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt d’un autre territoire que ce dernier, sans modification de leur statut douanier.
A propos de cette division entre transit externe (international) et transit interne (national), BERR et TREMEAU écrivaient : « On ne peut manquer non plus d’être surpris par le fait que le Code des douanes communautaire ne traite pas du transit dans son ensemble. Les articles 91 à 97 fixent, d’une part, les dispositions applicables au « transit externe », qualifié par l’article 84 de « régime suspensif », d’autre part les règles qui gouvernent plus spécialement le « transit communautaire externe ». En revanche, le « transit interne », réglementé par les articles 163 à 165, est conçu comme un régime autonome expressément exclu de la catégorie des régimes suspensifs et économiques[2] ».
Le site officiel de la commission européenne propose la définition suivante : « Le transit douanier est une procédure douanière facilitant le transport des marchandises entre deux points du territoire douanier, via un autre territoire douanier, ou entre deux ou plusieurs territoires douaniers différents. Il permet une suspension temporaire des droits, taxes et mesures de politique commerciale qui son applicables à l’importation, permettant ainsi d’effectuer les formalités de dédouanement à destination plutôt qu’au point d’entrée sur le territoire douanier[3]
2)    En droit Tunisien
En Tunisie, dans le code des douanes de 1955, on distingue deux régimes de transit[4]. Le transit ordinaire, appelé aussi interne ou national, et le transit international. Le législateur n’a pas défini le transit, il s’est contenté de distinguer les modalités.
L’actuel code des douanes, promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008[5], a défini le transit, mais  n’a pas distingué entre les deux modes : ordinaire et international.
L’article 155[6] énumère les différents régimes comme suit :
-         Le transit douanier
-         Le transbordement
-         Le cabotage
 L’article 156 prévoit, au premier paragraphe, que :
« Le régime de transit douanier consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination soit au départ d’un point déterminé du territoire douanier »[7].
On observe que le législateur a lié le transit, en tant que régime, au transport des marchandises d’un point du territoire douanier à un autre du même territoire. C’est, apparemment, le transit interne parce qu’on ne peut imaginer, dans ce contexte, que le législateur tunisien parle d’un autre territoire douanier que le sien.
La diversité des définitions n’amène pas à une divergence, mais plutôt à une convergence. En effet, on remarque que toutes les définitions concordent à dire, généralement, que c’est le transport de marchandises d’un point douanier à un autre, qu’il soit sur le même territoire douanier ou non, sous le régime suspensif des droits et taxes et des prohibitions.
On peut avancer la définition suivante : « Le transit douanier est le régime douanier qui permet, sous certaines garanties, la circulation de marchandises en suspension de droits, taxes et autres mesures économiques, fiscales ou douanières[8] ». Cette définition a le mérite d’être simple et claire.





[1]http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8BC615A3A5064DABAA15928B959A00A3.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006122084&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20111110
[2] BERR Claude J., TREMEAU Henri, Le droit douanier communautaire et national, 7è édition, Economica, Paris 2006, p. 371
[3] http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/transit/index_fr.htm. Remarquons ici les différences des numéros des articles entre l’ouvrage de BERR et TREMEAU et les numéros des articles du Codes des douanes communautaires, la raison est simple, le Code a été « modernisé » en 2008[3], alors que l’ouvrage a été édité en 2006.
[4] Refonte de la législation douanière : décret du 29 décembre 1955 (14 Djoumada I 1375) , portant refonte et codification de la législation douanière, J. O. R. T n° 104 du 30 décembre 1955, p. 1919.
[5] Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes J. O. R. T, n°047 du 10/06/2008, p. 1748-1804.
[6] Code des douanes, loi n° 2008-34, du 2 juin 2008 titre VI, chapitre III « Transit douanier », section 1 « Dispositions générales », article 155 contient l’énumération suivante : « Le régime de transit comprend : -le transit douanier, le transbordement, et le cabotage ».
[7] Code des douanes, loi n° 2008-34, du 2 juin 2008.

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